Dettes du conjoint en cas de divorce, quel recours ?

Hintigo Author 08 Mai, 2015 - 17:07 img placeholder 1
Cette semaine, notrejuriste s'est penchée sur la question des dettes de l'ex conjoint en cas de divorce ! Explications 

Besoin d’un conseil juridique ? Trouvez l’avocat qui vous aidera ! La question du règlement des dettes en cas de divorce, oblige à différencier la dette personnelle de la dette commune. En l’occurrence, le sort des dettes du ménage dépend principalement de la nature de la dette et du moment où elle est contractée. A cet égard, les dettes ménagères engagent les deux époux en vertu du principe de solidarité inhérent au régime matrimonial.

L’application du principe de solidarité aux dépenses communes

  • AVEC LE REGIME LEGAL, CELUI DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS 

En l’absence de contrat de mariage, les conjoints sont solidaires et doivent porter assistance à l’autre avec tout ce qu’ils ont acquis depuis leur mariage. Ainsi, un appartement acheté en commun après le mariage, fait partie de la « communauté de biens », et peut donc servir de garantie à l’emprunt des deux conjoints. Dans ce régime, les biens qui appartenaient antérieurement au mariage à l’un des époux, ne peuvent être utilisés pour porter secours à l’autre conjoint en difficulté financière. 
 

  • AVEC LE REGIME CONTRACTUEL DE LA COMMUNAUTE UNIVERSELLE 

Les règles applicables sous le régime de la « communauté universelle » sont très simples. Tous les biens du couple, obtenus antérieurement ou postérieurement au mariage sont mis en commun. Les époux demeurent totalement solidaires avec l’ensemble de leurs biens. Le conjoint doit donc porter assistance à son partenaire de vie en mobilisant la totalité de ses ressources. 
 

  • AVEC LE REGIME CONTRACTUEL SEPARATISTE 

Lorsqu’il a été établi un contrat de mariage en « séparation de biens », rien n’est mis en commun. Chaque époux est responsable, seul, de ses dettes. L’époux ne peut juridiquement pas contraindre son conjoint à l’aider financièrement. 

  • Sans contrat de mariage, sous la communauté légale :

Assistance de l’époux avec ce qu’il a gagné ou acheté depuis le mariage
 

  • Sous la « communauté universelle » :

Assistance de l’époux avec l’ensemble de ses biens, y compris ceux détenu avant le mariage  

  • Sous la « séparation de biens » :

Aucune obligation de l’époux à aider financièrement son conjoint.  Quelque soit le régime matrimonial choisi, toute dépense considérée comme étant une charge découlant du mariage doit être payée solidairement par le couple. Les dépenses communes relèvent de fait de ces charges du mariage.  Concrètement, l’article 220 du Code civil permet à chacun des époux de signer seul des contrats ayant pour objet l’entretien du ménage ou encore l’éducation des enfants. Toutes dettes ainsi contractées par un conjoint obligent l’autre. C’est ce que l’on nomme le principe de solidarité. 
  La notion de dépenses d’entretien du ménage couvre la satisfaction des besoins alimentaires et ceux de premières nécessités tels que les frais d’habillement, de chauffage, ou bien de logement.  Selon le train de vie de la famille, certaines dépenses de confort ou d’agrément seront classées parmi ces dépenses ménagères. Il en va ainsi de l’équipement électroménager, audiovisuel ou informatique. En outre, la solidarité s’applique naturellement aux dettes constituées en application de l’article 203 imposant aux parents de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. 
  Généralement, la jurisprudence considère que le caractère ménager d’une dépense résulte du fait qu’elle profite aux deux conjoints. Dès lors, et en vertu du principe de solidarité, chaque époux est sensé contribuer à ces dépenses à hauteur de ses moyens.   Si certains engagements de l’époux obligent de facto son conjoint, il existe fort heureusement, des restrictions à l’application d’un tel principe de solidarité. Lorsque la solidarité est écartée, chacun des époux reste isolément tenu au remboursement de la dette. L’époux qui a contracté reste personnellement tenu de s’acquitter sur ses biens propres ou personnels et ses revenus. 
  En vertu de l’article 220 al 2 du code civil la solidarité n’a pas lieu « pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant ». Elle n’a pas lieu non plus, (sauf en cas de consentement conjoint), « pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ». 
  Pour l’appréciation des dépenses manifestement excessives par rapport au niveau de vie du couple (revenus du couple) ou à son train de vie (dépenses qu’il fait habituellement), les juges prendront en compte l’utilité ou l’inutilité de l’opération. Quant aux achats à tempérament (celui que l’on paie en plusieurs fois) et les crédits, ils n’engagent en principe que celui qui conclut le contrat, sauf si la somme due reste modeste et nécessaire aux besoins de la vie courante. 
  La principale difficulté des créanciers envers un ancien couple marié se trouve dans la détermination de ce qui est un bien nécessaire pour le couple de ce qui est somptuaire et dispendieux. Les voitures rentrent souvent dans ce type de litige. Prenons l’exemple du mari qui achète une nouvelle voiture pour son plaisir personnel, sans l’accord du conjoint. Si la voiture est un bien luxueux ne répondant pas aux véritables besoins du couple, la distinction est claire. Par contre si c’est un break familial, mais toutes options avec une très grosse cylindrée, la distinction est moins facile..
Il reviendra alors au juge d’apprécier le caractère de la dette. L’enjeu repose donc sur la qualification de la dette ménagère ou non.  En définitive, lorsqu’un époux est solidairement tenu à la dette, il peut être dans son intérêt de régler la dette au plus vite afin qu’elle n’augmente pas. Au demeurant, il existe une action dite récursoire qui est un recours en justice exercé contre le véritable débiteur de l’obligation juridique par celui qui est tenu de l’exécuter en tant que débiteur solidaire, garant ou responsable du fait d’autrui. 
  A ce titre il peut être parfois plus intelligent d’éteindre la dette pour ensuite engager une procédure de recouvrement contre le débiteur définitif. Juridiquement, lorsque vous justifiez du règlement de la dette et de l’absence de règlement du conjoint personnellement tenu au remboursement, il existe un recours très facile à mettre en œuvre, à savoir la procédure en injonction de payer. 
  En effet, lorsqu’un impayé n’a pu être réglé à l’amiable (après relance et mise en demeure), un créancier peut contraindre son débiteur à honorer ses engagements, quel qu’en soit le montant, grâce à la procédure judiciaire de l’injonction de payer.  La juridiction compétente pour prononcer l’injonction de payer dépend du montant et de la nature du litige. Hintigo Author Hintigo Hintigo est un site d'actualités financières. Il vous aide à trouver la meilleure solution financière pour votre besoin et à économiser au quotidien !

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