Divorce et surendettement : Ce qu’il faut savoir !

Pris isolément, divorce et surendettement sont deux épreuves difficiles. Lorsqu’il faut les mener de front, la situation en est d’autant plus complexe. Faisons le point sur les règles pour bien comprendre la répartition des responsabilités face aux dettes contractées.

Divorce et surendettement : où est le problème ?

Une situation financière difficile peut engendrer ou contribuer à la dégradation des relations matrimoniales. Lorsqu’un ou les deux partenaires prennent la décision de divorcer, la question de la répartition de la charge des dettes peut s’avérer délicate, notamment en cas de surendettement.

Le principe est la solidarité financière entre époux dès lors que la dette relève des charges courantes du ménage, y compris pour les emprunts de faibles montants contractés à cette fin.

La responsabilité de la dette peut ainsi être rejetée par l’un des époux :

  • Qui estime que la dette ne relève pas des charges courantes du ménage du fait de son caractère excessif
  • Qui considère que le partenaire est de mauvaise foi.

Ces hypothèses sont également valables en cas de divorce, sachant que pour ce cas précis s’ajoute la prise en compte du moment où la dette a été contractée.

Ces hypothèses sont également valables en cas de divorce, sachant que pour ce cas précis s’ajoute la prise en compte du moment où la dette a été contractée.

Il est normal qu’une personne ne soit pas tenue par les dettes de son ex-époux.

C’est la raison pour laquelle les juges se sont saisis de la question du divorce et du surendettement : l’affectation des dettes ne sera pas la même selon que le divorce a été prononcé avant ou après l’enclenchement de la procédure de surendettement.

Divorce postérieur à la procédure de surendettement

Les conséquences financières du régime matrimonial

Dans le cas d’un divorce postérieur à la mise en œuvre d’une procédure de surendettement, le sort des dettes dépendra non seulement de leur nature, mais également du régime matrimonial choisi par les époux :

En l’absence de contrat de mariage (communauté légale), l’époux devra contribuer au paiement des dettes contractées par son partenaire sur le patrimoine acquis depuis le mariage.

Sous le régime de la « communauté universelle », les époux sont solidaires financièrement sur l’ensemble de leurs biens, y compris ceux qu’ils possédaient avant le mariage.

Sous le régime de la « séparation de biens », il n’y a pas d’obligation de solidarité financière entre les époux

Les conséquences liées à la nature de la dette

En tout état de cause, quel que soit le régime matrimonial choisi, toute dépense considérée comme étant une charge découlant du mariage (c’est-à-dire celles profitant aux deux conjoints) doit être payée solidairement par le couple.

Si la procédure de surendettement a été mise en œuvre avant le divorce à la suite des difficultés financières rencontrées par le ménage, le plan conventionnel de remboursement ou toute autre mesure décidée par la Commission de surendettement de la Banque de France concernera les deux époux.

A savoir : la mauvaise foi d’un des ex-époux voire le refus de régler sa part de dettes peuvent être sanctionnés par la Commission de surendettement.

Divorce antérieur au surendettement

Une fois le divorce prononcé, chaque époux est seul face à ses responsabilités financières. Toutefois, une subtilité reste à prendre en compte :

Un effet immédiat entre les époux

Les dettes contractées postérieurement à l’ordonnance de non conciliation seront à la charge du seul époux qui les a contractées

Un effet plus tardif vis-à-vis des tiers créanciers

La solidarité financière vis-à-vis des créanciers s’éteint dès la transcription du divorce sur les actes d’état civil.

A savoir : il n’est pas rare que le surendettement soit le résultat de difficultés financières générées par le divorce. Des services spécifiques peuvent aider les personnes dans le besoin à passer ces épreuves. Renseignez-vous auprès de la Mairie de votre lieu de résidence qui vous orientera vers les interlocuteurs appropriés (CCAS, etc.).

Concernant la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité

À la suite du dépôt de dossier de surendettement auprès de la Banque de France, et après vérification de la bonne foi du débiteur surendetté, la Commission :

  • examine la situation personnelle, familiale et professionnelle du surendetté;
  • évalue les dettes et le patrimoine existant ;
  • calcule la capacité de remboursement du surendetté (matérialisée par un échéancier).

En fonction de tous ces éléments, elle apprécie la situation de surendettement pour la déclarer recevable, c’est-à-dire acceptée par la commission, ou rejetée, pour un motif d’irrecevabilité.

Concernant la décision d’orientation

Durant toute la procédure, le surendetté ne devra pas, jusqu’à la fin de l’instruction du dossier et dans la limite de deux ans, sauf autorisation du juge :

  • aggraver son endettement, notamment en souscrivant de nouveaux crédits ou en utilisant des cartes de crédit ;
  • céder ou vendre des biens patrimoniaux sans l’accord du juge ;
  • rembourser les crédits : immobiliers, consommation, découvert, etc. ;
  • régler ses dettes en retard : arriérés de loyer ou factures impayées datant d’avant la décision de recevabilité.

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Auteur Hintigo

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