L’appréhension par le droit des problématiques liées au burn-out

Hintigo Author 16 Oct, 2015 - 17:07 img placeholder 1
Aujourd'hui, notre juriste s'intéresse à la question du burn-out au travail. Que dit le droit français en la matière ?

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Le burn-out est un mal nouveau. Il s’est sournoisement introduit dans nos sociétés modernes. On le devine, on l’appréhende, parfois même on l’exagère, mais qu’en est-il réellement ? En dépit de la médiatisation croissante de ce mal-être au travail, son appréhension, éminemment subjective demeure problématique à bien des égards. Le burn-out serait un syndrome d’épuisement professionnel, caractérisé par une fatigue physique et psychique intense, générée par des sentiments d’impuissance et de désespoir. Il serait un processus autant qu’un état, conduisant à un effondrement physique, intellectuel et émotionnel provoqué par une modification majeure et durable du rythme de vie professionnel. Objectivement, le droit peine à saisir et encadrer cette réalité. La principale difficulté résulte probablement de l’absence de consensus au sein du milieu médical quant à la définition du syndrome d’épuisement professionnel. Il serait réducteur d’envisager l’individu qu’au travers de sa sphère professionnelle et pourtant, lorsque celle-ci se dégrade considérablement, l’équilibre se rompt. Deux questions paraissent alors cruciales. Comment imputer un mal-être comme étant exclusivement d’origine professionnelle et comment protéger un salarié dans une telle situation de détresse ?

Vers la reconnaissance d’une maladie professionnelle

Conséquence spectaculaire de la montée du stress au travail, le syndrome d’épuisement professionnel, en français semble imputable à l’évolution du management. Le temps du déni, perceptible lors des premiers suicides chez Orange, est révolu. Les signes physiques de ce surmenage d’origine professionnelle sont souvent diffus et susceptibles d‘être imputés à d’autres pathologies. En réalité, nombreux sont les facteurs alimentant l’essor des situations de stress chronique au travail. Le rythme accru des réorganisations, la peur du chômage, l’essor des reportings ou autres comptes rendus, l’omniprésence des courriels, facilitée par l’usage de smartphones contraint subtilement l’individu. En somme, la pression des résultats, couplée à la financiarisation de l’économie ne facilite pas la prise de recul salutaire. Faute de données statistiques, il est difficile de compter les victimes. En l’occurrence, les tableaux de maladies professionnelles ne mentionnent aucune maladie due à des facteurs psychiques, puisque leurs causes ne sont pas forcément liées au seul travail. Néanmoins, le vide juridique concernant le burn-out était plus que criant. C’est pourquoi la loi Rebsamen, relative au dialogue social et à l’emploi promulguée le 17 août 2015 tente prudemment d’aborder la question. Signe d’un malaise, l’amendement en première lecture à l’Assemblée nationale, visant à reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle avait été supprimé par le Sénat. En définitive, l’Assemblée nationale a fini par voter et imposer l’idée selon laquelle les pathologies psychiques pouvaient être reconnues comme maladies d’origine professionnelle. Loin d’être systématiquement reconnu à l’instar de certaines pathologies physiques, une porte a été entrouverte pour une meilleure reconnaissance et au cas par cas via des comités régionaux des maladies psychiques dont fait partie le burn-out. Concrètement, faire établir le caractère professionnel du burn-out revient à faire reconnaitre que le surmenage est exclusivement lié à l’activité professionnelle du salarié. Puisque le burn-out reste « hors tableau », aucune présomption concernant la nature professionnelle de l’épuisement ne pèse sur cette maladie. En d’autres termes, le malade atteint de burn-out doit donc prouver que sa maladie est directement et uniquement liée à sa profession. En outre, pour prétendre à un arrêt de travail indemnisé, la victime du burn-out doit prouver qu’elle a été plongée dans un état de maladie la rendant, au moins partiellement, incapable de travailler. Pour l’instant, la plupart des déclarations officielles de ces maladies s’effectuent au titre du risque « accident du travail » et non « maladie professionnelle», avec les difficultés de reconnaissance que l’on peut imaginer puisque le critère de soudaineté caractérise de fait l’accident du travail. Rappelons ici que celui-ci est défini comme étant un fait accidentel survenu par le fait ou à l’occasion du travail et correspondant, selon une décision de la Cour de cassation, à « l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant une lésion de l’organisme humain ». Par conséquent, quand bien même la reconnaissance du burn-out en maladie professionnelle ne saurait être systématique, la récente loi ouvre la voie vers une meilleure protection du salarié.

Vers l’amélioration de la protection du salarié

Diminués par la fatigue, peu familiarisés avec les procédures juridiques ou mal conseillés, beaucoup de salariés profondément affectés n’osent pas agir, et continuent de subir, estimant qu’il est difficile de mettre fin à un contrat ou à un poste de travail devenu toxique. Lorsque l’instinct de survie favorise la prise de conscience, généralement, il devient alors impératif de réagir. Certes, la possibilité de faire reconnaître son état comme étant une maladie professionnelle ne s’établi pas sans mal. En effet, si la loi reste une avancée pour les salariés, il n’en demeure pas moins que tous dossiers tendant à la reconnaissance d’une maladie psychique restent quoiqu’il en soit complexes et hétérogènes. Une enquête contradictoire sera de mise.
Par ailleurs, la principale difficulté résidera toujours dans l’appréciation objective des souffrances du salarié. Reste une autre alternative visant à engager la responsabilité de l’entreprise suite à la faute inexcusable de l’employeur. De fait, ce recours permet une indemnisation au titre de dommages et intérêts et peut s’envisager dès lors que le salarié est en mesure de prouver qu’il y a un lien de causalité direct et unique entre sa maladie et le manquement de son employeur envers son obligation de sécurité de résultat. Cette procédure contentieuse a d’ailleurs le mérite de rappeler au salarié que l’entreprise est effectivement responsable de sa santé physique et mentale.

Bien souvent, le burn-out est le résultat d’une pression professionnelle hors norme, une pression externe qui peut être le fruit un véritable harcèlement moral. Derrière le burn-out peut donc se trouver la responsabilité du milieu professionnel, et potentiellement celle de l’employeur. 
L’article L 1152 du Code du travail dispose qu’« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Pour que cette situation dommageable cesse, il faudra donc saisir le Conseil de prud’hommes pour faire reconnaitre le harcèlement moral afin d’obtenir des dommages et intérêts.

En l’occurrence, pour endiguer ce nouveau phénomène, la jurisprudence prévoit une protection du salarié victime de burn-out fondée principalement sur l’obligation de sécurité de résultat incombant à l’employeur. De plus en plus attentive au respect de cette obligation de sécurité, la Cour de cassation protège désormais le salarié en arrêt maladie prolongé en raison d’un manquement de l’employeur lié à la surcharge de travail, contre le licenciement. Dans ce contexte, le salarié ne saurait être licencié pour absence causant une désorganisation de l’entreprise. Par ailleurs, le salarié pourra faire reconnaître la responsabilité de l’employeur et demander devant le Conseil de prud’hommes la rupture judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur dans le cadre d’une action en résiliation judiciaire. Pour conclure, si vous vous interrogez encore, comprenez qu’il y a toujours un avant et un après. Un changement brutal et durable du rythme de vie professionnel. Un leurre sur le contrat de travail qui provoque une désillusion si douloureuse et si caractéristique du burn-out que la chute semble interminable alors qu’elle ne l’est rationnellement pas. Si vous prenez conscience d’être borderline ou en proie à ces affres, ne réfléchissez plus, et prenez soin de vous en allant en priorité consulter votre médecin qui saura – mieux que le juriste – vous conseiller. Recentrez-vous, il n’y a pas de raison que vous n’en ayez pas les capacités. Posez votre question à notre juriste ! 
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