Share the post "Quotité disponible : quelles conséquences sur la succession ?"
Les modalités de transmission du patrimoine sont encadrées par des règles d’ordre public, c’est-à-dire que le propriétaire des biens (mobiliers ou immobiliers) ne peut y déroger.
Au premier rang de ces dispositions figure la notion de « quotité disponible », importante à connaître que l’on soit bénéficiaire ou donateur.
Quotité disponible : définition
Lors de la liquidation des biens du défunt dans le cadre de la succession, certains héritiers sont dits «réservataires», c’est-à-dire qu’ils bénéficient, de droit, d’une part d’héritage : la « réserve héréditaire ».
Une personne ne peut ainsi écarter ses descendants de l’accès à l’héritage.
Inversement, un potentiel héritier peut renoncer à sa réserve successorale en formalisant sa décision devant notaire.
Néanmoins, chacun peut disposer librement de la destination d’une partie de son patrimoine, dans la limite de ce que l’on appelle la « quotité disponible ordinaire ».
Cette part « libre » de l’héritage varie selon le nombre d’héritiers réservataires : en présence d’un enfant la quotité disponible correspond à la moitié des biens, un tiers pour deux enfants, un quart pour trois enfants ou plus.
En présence d’un conjoint survivant, ces règles sont aménagées (on parle de « quotité disponible spéciale»).
Celui-ci pourra choisir entre différentes options successorales :
- Recevoir un quart des biens de la succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit
- Jouir de la totalité des biens en usufruit
- Recevoir la part de la quotité disponible ordinaire.
Anticiper librement la destination de ses biens
La destination de cette part libre du patrimoine peut être librement définie par le titulaire des biens. Il peut ainsi :
1 – En disposer de son vivant, en faisant une donation
Les biens concernés par la donation sortent immédiatement du patrimoine du donateur
Cas spécifiques :
- en cas de « donation au dernier vivant » (donation entre époux), le transfert de propriété n’interviendra qu’au décès du conjoint donateur
- en cas de « donation-partage », la propriété des biens est transférée mais le donateur en conserve l’usufruit.
2 – Flécher la transmission des biens par testament
Les biens objets du legs seront transférés au(x) bénéficiaire(s) au décès du donateur.
En cas de contestation
La quotité disponible constitue donc le seuil que le titulaire des biens ne peut dépasser sans enfreindre les règles du droit des successions.
Les héritiers qui se sentiraient lésés par une réduction manifeste de leur part successorale consentie par donation ou legs peuvent engager une action en réduction des libéralités excessives.
Pour cela, il leur faudra recourir à un avocat spécialisé en droit des successions.A lire aussi :