Le droit à l’image face aux nouvelles technologies

Hintigo Author 22 Avr, 2016 - 13:51 img placeholder 1
Cette semaine notre juriste s'est penchée sur la question du droit à l'image. Comment se protéger ? 

Posez votre question à notre juriste !Le droit à l’image à proprement parlé s’applique à la défense des caractéristiques attachées à une personne. Le cadre juridique touchant l’image est complexe, puisqu’il fait intervenir plusieurs domaines juridiques tels que le droit pénal, le droit civil, ou encore le droit de la propriété intellectuelle. Les nouvelles technologies n’ont dans l’absolu rien et tout bouleversé en même temps. Juridiquement, il n’y a pas eu de grandes évolutions des textes. Les règles en vigueur, hormis certaines adaptations spécifiques, restent identiques à celles qui existaient avant l’intrusion de l’informatique et d’internet dans nos vies. Dans les faits, l’usage de moyens de communication rapides et faciles à utiliser a surtout rendu possible une multiplicité de diffusion et d’exploitation simultanées de l’image.

L’utilisation non autorisée d’images portant sur des choses ou des personnes peut engendrer diverses condamnations. En cas de transgression des règles, le civil vise l’indemnisation. Le pénal a pour vocation la sanction. Enfin, la protection des droits attachés à la propriété intellectuelle cherche à opérer un équilibre entre le droit à l’image et la liberté d’expression.

Avant d’étudier les problématiques rencontrées en la matière, il convient de rappeler le cadre dans lequel l’image d’un individu est protégée.

Le droit à l’image : La théorie pour la protection de principe(s)

En vertu de l’article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. 
Les juges peuvent alors, au vu de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures utiles, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée. Ces mesures peuvent d’ailleurs, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. Quand bien même celles-ci seraient provisoires, la protection de l’individu serait ainsi priorisé face à toutes autres considérations. L’usage, sans autorisation, de l’image d’une personne dans le cadre de sa vie privée peut notamment entraîner la mise en cause de la responsabilité de son utilisateur. Pour cela, la preuve de l’existence d’un préjudice constitutif d’une atteinte à la vie privée doit être apportée. Concernant le dommage, il est généralement constitué par une atteinte morale, autrement dit un préjudice moral. Son appréciation détermine en grande partie le montant des dommages et intérêts et la peine éventuellement infligée en cas d’intention de nuire de la part de l’auteur. Cette estimation ne peut être effectuée que par le juge, sensé évaluer chaque cas en son âme et conscience, en tant que bon père de famille, mais aussi en fonction des évolutions de la société. Puisque l’atteinte doit porter sur l’intimité de la vie privée, il faut donc que le préjudice repose sur une situation habituellement réservée au cadre privé, cachée, secrète, perturbant en quelques sortes la continuation de la vie privée, ou le déroulement normal de la vie de la victime. En droit civil, la condamnation peut recouvrir la forme de dommages et intérêts, versés aux fins de réparation, de saisie des biens incriminés, voire de publication judiciaire dans un organe de presse. De plus, lorsque l’usage fait apparaître une intention de nuire, l’affaire pourra également être traitée au pénal afin de sanctionner l’acte en lui même. L’usage nuisible de l’image d’une personne reste répréhensible et passible de plusieurs sanctions pénales.

Ainsi par exemple et suivant l’article 226-1 du code pénal, tout contrevenant s’expose à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour atteinte à la vie privée en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de celle-ci l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

L’article 226-8 du code pénal menace quant à lui d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende pour publication, par quelques voies que ce soit, d’un montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention. Lorsque l’infraction est commise par voie de presse et/ou audiovisuelle, la détermination du responsable se fait en application de la loi de 1881 sur la presse. L’atteinte à la dignité suite au non respect du droit à l’image est d’ailleurs sanctionné de la même manière. Concernant les images considérées en tant qu’œuvres, leur usage non autorisé est constitutif du délit de contrefaçon et peut entraîner la condamnation de la personne au versement de dommages et intérêts. Tout acte de représentation ou de reproduction d’une oeuvre, sans l’accord des auteurs ou de leurs ayants droits, est illicite et constitue un délit pénal lui aussi sévèrement réprimé (cf. les articles L. 335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle). Au demeurant, toute atteinte à ce droit à l’image, droit essentiellement moral, implique une certaine subjectivité dans l’appréciation de l’atteinte.

La controverse pour une conciliation des règles

Le 16 juillet 2003, une proposition de loi visant à améliorer le cadre juridique du droit à l’image et à concilier ce dernier avec la liberté d’expression, a été présentée par Patrick BLOCHE et Jean-Marc AYRAULT. Cette proposition tendait à inverser la logique du Code civil en autorisant l’usage de l’image des personnes et des biens tant que cela ne leur portait pas préjudice. L’article 9 du Code civil était amendé par un article 9-2 disposant que «chacun a un droit à l’image sur sa personne. Le droit à l’image d’une personne est le droit que chacun possède sur la reproduction ou l’utilisation de sa propre image. L’image d’une personne peut toutefois être reproduite ou utilisée dès lors qu’il n’en résulte aucun préjudice réel et sérieux pour celle-ci. »  Transposé dans le domaine des biens, la proposition engendrait une réécriture de l’article 544-1 du Code civil qui aurait disposé que « chacun a droit au respect de l’image des biens dont il est propriétaire. Toutefois, la responsabilité de l’utilisateur de l’image du bien d’autrui ne saurait être engagée en l’absence de trouble causé par cette utilisation au propriétaire de ce bien. » Cet amendement n’a pas été retenu lors de la réforme de 2006 portant sur le droit d’auteur. Elle montre cependant bien la lutte existant entre les tenants d’un droit absolu à l’information et les défenseurs de la protection de l’individu et de sa propriété.

De nos jours, que ce soit sur facebook, tweeter ou autres réseaux sociaux, en cas de rediffusion d’une image, la norme consiste à mentionner l’auteur du cliché et à lui demander l’autorisation de publier sa photographie avant de le faire. En effet, tout auteur dispose d’un droit moral (pour diffusion) et d’un droit patrimonial (pour vendre cette photo). Son œuvre doit être respectée.

Certes, sur Twitter, il est d’usage de  «retweeter» une image. Par ailleurs, cette fonction fait partie de l’essence du service. En revanche, si quelqu’un publie lui-même une photo, sans la transférer avec les moyens du site, cela devient une atteinte au droit moral et patrimonial du photographe. Concrètement, ce qui est décrié c’est de laisser penser (volontairement ou involontairement) être l’auteur du cliché concerné. Sur tweeter, entreprise américaine, entre le droit du respect de la personne voire de sa dignité, et le droit à la liberté d’expression, garanti par le premier amendement de la Constitution américaine les arbitrages quant à l’opportunité de diffuser une image sont ténus. Bien souvent, ce problème se pose moins sur Facebook, qui se positionne moins sur l’actualité que Twitter et se montre généralement très strict concernant les contenus diffusés sur sa plateforme.  En définitive, lorsque vous sentez votre droit à l’image bafoué sur un réseau social, demandez en premier lieu à la personne concernée de supprimer le cliché en ligne. Si elle ne le fait pas, vous pourrez toujours recourir en second lieu aux tribunaux. Le support de diffusion peut également être mobilisé afin qu’il bloque de lui même la diffusion litigieuse. Dans l’hypothèse où quelqu’un publie de tels clichés sur Twitter sous un pseudonyme, il convient en revanche de saisir directement les tribunaux afin d’obtenir l’adresse IP de l’internaute ayant publié à tord votre photo. Une fois son identité révélée, l’action en justice pour non-respect du droit à l’image pourra être engagée. Fort heureusement, la liberté d’expression reste encore conditionnée et notamment par ce droit à l’image. Découvrez tous nos articles !
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